C-26, r. 290.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
4. Le comité formé à cette fin par le Conseil d’administration décide si le demandeur a satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 2 et notifie le demandeur de sa décision motivée, par écrit, dans les 60 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve. Ce délai peut être prorogé de 30 jours.
Si le comité décide que la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 n’est pas remplie, il doit informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision OPQ 2022-665, a. 4.
En vig.: 2023-01-19
4. Le comité formé à cette fin par le Conseil d’administration décide si le demandeur a satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 2 et notifie le demandeur de sa décision motivée, par écrit, dans les 60 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve. Ce délai peut être prorogé de 30 jours.
Si le comité décide que la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 n’est pas remplie, il doit informer le demandeur de la condition à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision OPQ 2022-665, a. 4.